Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Délivrance de certificats d’aide juridique
28(1)Aucun certificat d’aide juridique ne peut être délivré ni modifié sans que sa délivrance ou sa modification ait été autorisée en vertu du présent article ou des règlements.
28(2)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut délivrer des certificats d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances introduites et des questions préalables aux instances qu’elles prévoient introduire :
a) soit concernant une infraction à une loi fédérale, soit en vertu de la Loi sur l’extradition (Canada);
b) concernant une infraction à une loi de la Législature;
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou une loi fédérale;
d) en faillite;
e) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
f) exception faite de celles que visent les alinéas a) à e), devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
g) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) à f).
28(3)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut, à son appréciation, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait aux instances judiciaires et administratives, qui relèvent ordinairement des fonctions professionnelles de l’avocat, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements amiables et la consultation juridique.
28(4)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut modifier au besoin un certificat d’aide juridique afin de changer la portée des services d’aide juridique qu’autorise le certificat.
28(5)L’employé affecté à une région ne peut délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique concernant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’il ne dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
a) ou bien que, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée;
c) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(6)Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un certificat d’aide juridique qui a été délivré en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
28(7)Lorsque le demandeur peut choisir le mode de son procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à toute instance visée à l’alinéa (2)a) n’autorise qu’une instance devant la Cour provinciale, à moins que son avocat ne certifie au directeur général que, selon lui, l’accusé a tout intérêt à choisir d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur général peut modifier le certificat en conséquence.
28(8)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), si sont réunies les conditions suivantes :
a) sur déclaration de culpabilité, il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) l’employé dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
(i) ou bien qu’il est possible que soient ouverts des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée,
(iii) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), sans l’approbation préalable du directeur général, si l’infraction reprochée au demandeur entraîne une peine d’emprisonnement obligatoire.
28(10)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)c) ou d), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant que le demandeur est titulaire d’un intérêt qui devrait être soulevé ou protégé dans l’affaire ou l’instance et que l’intérêt de la justice commande qu’il soit représenté par ministère d’avocat.
28(11)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)e) ou f), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant qu’il est raisonnable en l’occurrence soit d’introduire l’instance ou de la contester, soit de poursuivre l’action ou la défense à l’action, selon le cas.
28(12)En déterminant la raisonnabilité ou non de l’action proposée en vertu du paragraphe (11), l’employé affecté à une région peut envisager l’affaire du point de vue du rapport habituel entre l’avocat et son client en tenant compte des chances de succès, des frais afférents à l’instance par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
28(13)Sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est présentée dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate du certificat d’aide juridique, l’employé affecté à une région ne peut ni délivrer ni modifier le certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)g), sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) il constate que le demandeur a inclus dans sa demande :
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou d’y présenter une défense,
(ii) copie de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel,
(iii) tous autres renseignements que l’employé lui demande de communiquer;
b) il estime qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou d’y présenter une défense;
c) il a déféré la demande au comité régional représentant la région, s’il en existe un, sinon, au directeur provincial;
d) le comité régional ou le directeur provincial, selon le cas, a approuvé la délivrance ou la modification du certificat.
28(14)Abrogé : 2016, ch. 42, art. 5
28(15)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite du paragraphe (9), le directeur général peut, au besoin, enjoindre à l’employé affecté à une région d’obtenir son approbation au préalable pour la délivrance ou la modification de tout type de certificat d’aide juridique que précisent les directives.
28(16)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et avec l’approbation du conseil, le directeur général peut, au besoin, établir des politiques et émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un demandeur est inadmissible à bénéficier de services d’aide juridique pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est accusé de la même infraction que celle dont il a déjà été déclaré coupable ou d’une infraction similaire;
b) en raison du nombre total de services d’aide juridique qu’il reçoit actuellement ou qu’il a reçus en vertu du programme.
28(17)Étant d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, le directeur général peut, avec l’approbation du conseil après que ce dernier a consulté le ministre, limiter la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances ou de questions visées aux alinéas (2)c) à g) et au paragraphe (3).
2016, ch. 42, art. 5; 2023, ch. 17, art. 137
Délivrance de certificats d’aide juridique
28(1)Aucun certificat d’aide juridique ne peut être délivré ni modifié sans que sa délivrance ou sa modification ait été autorisée en vertu du présent article ou des règlements.
28(2)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut délivrer des certificats d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances introduites et des questions préalables aux instances qu’elles prévoient introduire :
a) soit concernant une infraction à une loi fédérale, soit en vertu de la Loi sur l’extradition (Canada);
b) concernant une infraction à une loi de la Législature;
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou une loi fédérale;
d) en faillite;
e) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
f) exception faite de celles que visent les alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
g) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) à f).
28(3)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut, à son appréciation, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait aux instances judiciaires et administratives, qui relèvent ordinairement des fonctions professionnelles de l’avocat, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements amiables et la consultation juridique.
28(4)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut modifier au besoin un certificat d’aide juridique afin de changer la portée des services d’aide juridique qu’autorise le certificat.
28(5)L’employé affecté à une région ne peut délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique concernant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’il ne dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
a) ou bien que, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée;
c) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(6)Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un certificat d’aide juridique qui a été délivré en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
28(7)Lorsque le demandeur peut choisir le mode de son procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à toute instance visée à l’alinéa (2)a) n’autorise qu’une instance devant la Cour provinciale, à moins que son avocat ne certifie au directeur général que, selon lui, l’accusé a tout intérêt à choisir d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur général peut modifier le certificat en conséquence.
28(8)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), si sont réunies les conditions suivantes :
a) sur déclaration de culpabilité, il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) l’employé dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
(i) ou bien qu’il est possible que soient ouverts des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée,
(iii) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), sans l’approbation préalable du directeur général, si l’infraction reprochée au demandeur entraîne une peine d’emprisonnement obligatoire.
28(10)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)c) ou d), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant que le demandeur est titulaire d’un intérêt qui devrait être soulevé ou protégé dans l’affaire ou l’instance et que l’intérêt de la justice commande qu’il soit représenté par ministère d’avocat.
28(11)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)e) ou f), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant qu’il est raisonnable en l’occurrence soit d’introduire l’instance ou de la contester, soit de poursuivre l’action ou la défense à l’action, selon le cas.
28(12)En déterminant la raisonnabilité ou non de l’action proposée en vertu du paragraphe (11), l’employé affecté à une région peut envisager l’affaire du point de vue du rapport habituel entre l’avocat et son client en tenant compte des chances de succès, des frais afférents à l’instance par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
28(13)Sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est présentée dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate du certificat d’aide juridique, l’employé affecté à une région ne peut ni délivrer ni modifier le certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)g), sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) il constate que le demandeur a inclus dans sa demande :
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou d’y présenter une défense,
(ii) copie de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel,
(iii) tous autres renseignements que l’employé lui demande de communiquer;
b) il estime qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou d’y présenter une défense;
c) il a déféré la demande au comité régional représentant la région, s’il en existe un, sinon, au directeur provincial;
d) le comité régional ou le directeur provincial, selon le cas, a approuvé la délivrance ou la modification du certificat.
28(14)Abrogé : 2016, ch. 42, art. 5
28(15)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite du paragraphe (9), le directeur général peut, au besoin, enjoindre à l’employé affecté à une région d’obtenir son approbation au préalable pour la délivrance ou la modification de tout type de certificat d’aide juridique que précisent les directives.
28(16)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et avec l’approbation du conseil, le directeur général peut, au besoin, établir des politiques et émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un demandeur est inadmissible à bénéficier de services d’aide juridique pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est accusé de la même infraction que celle dont il a déjà été déclaré coupable ou d’une infraction similaire;
b) en raison du nombre total de services d’aide juridique qu’il reçoit actuellement ou qu’il a reçus en vertu du programme.
28(17)Étant d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, le directeur général peut, avec l’approbation du conseil après que ce dernier a consulté le ministre, limiter la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances ou de questions visées aux alinéas (2)c) à g) et au paragraphe (3).
2016, ch. 42, art. 5
Délivrance de certificats d’aide juridique
28(1)Aucun certificat d’aide juridique ne peut être délivré ni modifié sans que sa délivrance ou sa modification ait été autorisée en vertu du présent article ou des règlements.
28(2)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut délivrer des certificats d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances introduites et des questions préalables aux instances qu’elles prévoient introduire :
a) soit concernant une infraction à une loi fédérale, soit en vertu de la Loi sur l’extradition (Canada);
b) concernant une infraction à une loi de la Législature;
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou une loi fédérale;
d) en faillite;
e) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
f) exception faite de celles que visent les alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
g) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) à f).
28(3)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut, à son appréciation, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait aux instances judiciaires et administratives, qui relèvent ordinairement des fonctions professionnelles de l’avocat, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements amiables et la consultation juridique.
28(4)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut modifier au besoin un certificat d’aide juridique afin de changer la portée des services d’aide juridique qu’autorise le certificat.
28(5)L’employé affecté à une région ne peut délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique concernant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’il ne dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
a) ou bien que, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée;
c) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(6)Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un certificat d’aide juridique qui a été délivré en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
28(7)Lorsque le demandeur peut choisir le mode de son procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à toute instance visée à l’alinéa (2)a) n’autorise qu’une instance devant la Cour provinciale, à moins que son avocat ne certifie au directeur général que, selon lui, l’accusé a tout intérêt à choisir d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur général peut modifier le certificat en conséquence.
28(8)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), si sont réunies les conditions suivantes :
a) sur déclaration de culpabilité, il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) l’employé dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
(i) ou bien qu’il est possible que soient ouverts des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée,
(iii) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), sans l’approbation préalable du directeur général, si l’infraction reprochée au demandeur entraîne une peine d’emprisonnement obligatoire.
28(10)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)c) ou d), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant que le demandeur est titulaire d’un intérêt qui devrait être soulevé ou protégé dans l’affaire ou l’instance et que l’intérêt de la justice commande qu’il soit représenté par ministère d’avocat.
28(11)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)e) ou f), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant qu’il est raisonnable en l’occurrence soit d’introduire l’instance ou de la contester, soit de poursuivre l’action ou la défense à l’action, selon le cas.
28(12)En déterminant la raisonnabilité ou non de l’action proposée en vertu du paragraphe (11), l’employé affecté à une région peut envisager l’affaire du point de vue du rapport habituel entre l’avocat et son client en tenant compte des chances de succès, des frais afférents à l’instance par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
28(13)Sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est présentée dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate du certificat d’aide juridique, l’employé affecté à une région ne peut ni délivrer ni modifier le certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)g), sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) il constate que le demandeur a inclus dans sa demande :
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou d’y présenter une défense,
(ii) copie de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel,
(iii) tous autres renseignements que l’employé lui demande de communiquer;
b) il estime qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou d’y présenter une défense;
c) il a déféré la demande au comité régional représentant la région, s’il en existe un, sinon, au directeur provincial;
d) le comité régional ou le directeur provincial, selon le cas, a approuvé la délivrance ou la modification du certificat.
28(14)Abrogé : 2016, ch. 42, art. 5
28(15)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite du paragraphe (9), le directeur général peut, au besoin, enjoindre à l’employé affecté à une région d’obtenir son approbation au préalable pour la délivrance ou la modification de tout type de certificat d’aide juridique que précisent les directives.
28(16)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et avec l’approbation du conseil, le directeur général peut, au besoin, établir des politiques et émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un demandeur est inadmissible à bénéficier de services d’aide juridique pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est accusé de la même infraction que celle dont il a déjà été déclaré coupable ou d’une infraction similaire;
b) en raison du nombre total de services d’aide juridique qu’il reçoit actuellement ou qu’il a reçus en vertu du programme.
28(17)Étant d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, le directeur général peut, avec l’approbation du conseil après que ce dernier a consulté le ministre, limiter la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances ou de questions visées aux alinéas (2)c) à g) et au paragraphe (3).
2016, ch. 42, art. 5
Délivrance de certificats d’aide juridique
28(1)Aucun certificat d’aide juridique ne peut être délivré ni modifié sans que sa délivrance ou sa modification ait été autorisée en vertu du présent article ou des règlements.
28(2)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut délivrer des certificats d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances introduites et des questions préalables aux instances qu’elles prévoient introduire :
a) soit concernant une infraction à une loi fédérale, soit en vertu de la Loi sur l’extradition (Canada);
b) concernant une infraction à une loi de la Législature;
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou une loi fédérale;
d) en faillite;
e) en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);
f) exception faite de celles que visent les alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale;
g) en appel concernant les questions et les instances visées aux alinéas a) à f).
28(3)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut, à son appréciation, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait aux instances judiciaires et administratives, qui relèvent ordinairement des fonctions professionnelles de l’avocat, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements amiables et la consultation juridique.
28(4)Sous réserve des directives émanant du directeur général ainsi que des règlements et des politiques établies en vertu de la présente loi et des règlements, l’employé affecté à une région peut modifier au besoin un certificat d’aide juridique afin de changer la portée des services d’aide juridique qu’autorise le certificat.
28(5)L’employé affecté à une région ne peut délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique concernant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’il ne dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
a) ou bien que, sur déclaration de culpabilité, il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée;
c) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(6)Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un certificat d’aide juridique qui a été délivré en vertu de l’alinéa (2)a) autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
28(7)Lorsque le demandeur peut choisir le mode de son procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à toute instance visée à l’alinéa (2)a) n’autorise qu’une instance devant la Cour provinciale, à moins que son avocat ne certifie au directeur général que, selon lui, l’accusé a tout intérêt à choisir d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur général peut modifier le certificat en conséquence.
28(8)Avec l’approbation préalable du directeur général, l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), si sont réunies les conditions suivantes :
a) sur déclaration de culpabilité, il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance;
b) l’employé dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant :
(i) ou bien qu’il est possible que soient ouverts des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) ou bien que des circonstances actuelles permettraient d’atténuer la sévérité de la peine qui peut être infligée,
(iii) ou bien que l’intérêt de la justice commande par suite de circonstances extraordinaires que le demandeur soit représenté par ministère d’avocat.
28(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’employé affecté à une région peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique pour toute instance visée à l’alinéa (2)b), sans l’approbation préalable du directeur général, si l’infraction reprochée au demandeur entraîne une peine d’emprisonnement obligatoire.
28(10)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)c) ou d), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant que le demandeur est titulaire d’un intérêt qui devrait être soulevé ou protégé dans l’affaire ou l’instance et que l’intérêt de la justice commande qu’il soit représenté par ministère d’avocat.
28(11)L’employé affecté à une région ne peut délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)e) ou f), sauf s’il dispose d’un avis juridique en vigueur indiquant qu’il est raisonnable en l’occurrence soit d’introduire l’instance ou de la contester, soit de poursuivre l’action ou la défense à l’action, selon le cas.
28(12)En déterminant la raisonnabilité ou non de l’action proposée en vertu du paragraphe (11), l’employé affecté à une région peut envisager l’affaire du point de vue du rapport habituel entre l’avocat et son client en tenant compte des chances de succès, des frais afférents à l’instance par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
28(13)Sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est présentée dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate du certificat d’aide juridique, l’employé affecté à une région ne peut ni délivrer ni modifier le certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services d’aide juridique relativement à l’alinéa (2)g), sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) il constate que le demandeur a inclus dans sa demande :
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou d’y présenter une défense,
(ii) copie de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel,
(iii) tous autres renseignements que l’employé lui demande de communiquer;
b) il estime qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou d’y présenter une défense;
c) il a déféré la demande au comité régional représentant la région, s’il en existe un, sinon, au directeur général;
d) le comité régional ou le directeur général, selon le cas, a approuvé la délivrance ou la modification du certificat.
28(14)Le directeur général peut déférer au Comité d’aide juridique toute question nécessitant son approbation en vertu de l’alinéa (13)d) afin d’obtenir sa recommandation.
28(15)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, exception faite du paragraphe (9), le directeur général peut, au besoin, enjoindre à l’employé affecté à une région d’obtenir son approbation au préalable pour la délivrance ou la modification de tout type de certificat d’aide juridique que précisent les directives.
28(16)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et avec l’approbation du conseil, le directeur général peut, au besoin, établir des politiques et émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un demandeur est inadmissible à bénéficier de services d’aide juridique pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est accusé de la même infraction que celle dont il a déjà été déclaré coupable ou d’une infraction similaire;
b) en raison du nombre total de services d’aide juridique qu’il reçoit actuellement ou qu’il a reçus en vertu du programme.
28(17)Étant d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, le directeur général peut, avec l’approbation du conseil après que ce dernier a consulté le ministre, limiter la prestation de services d’aide juridique à l’égard d’instances ou de questions visées aux alinéas (2)c) à g) et au paragraphe (3).