28(7)Lorsque le demandeur peut choisir le mode de son procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à toute instance visée à l’alinéa (2)
a) n’autorise qu’une instance devant la Cour provinciale, à moins que son avocat ne certifie au directeur général que, selon lui, l’accusé a tout intérêt à choisir d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur général peut modifier le certificat en conséquence.